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Pas même chez les païens

En discutant de la moralité de son époque, l’apôtre Paul a dit: On entend parler constamment de l’inconduite parmi vous, et d’une inconduite telle qu’elle ne se rencontre pas même chez les païens. Cela laisse entendre que même les païens peuvent parfois nous montrer l’exemple.

Aujourd’hui, dans nos pays qu’on appelle «chrétiens», nous avons à faire face à la même accusation. Lorsqu’on parle de l’avortement à la lumière des codes de lois des païens d’autrefois, on est forcé d’admettre que notre inconduite ne se retrouve «pas même chez les païens.»

Dans les lois sumériennes, qui datent environ de l’an 2000 avant Jésus-Christ, nous lisons que:

«Si un homme frappe accidentellement une femme libre, provoquant ainsi une fausse couche, il doit payer une amende de 10 sicles d’argent.» (Article I)

«Si un homme frappe intentionnellement une femme libre, provoquant ainsi une fausse couche, il doit payer une amende d’un tiers d’une mine d’argent.» (Article II)

Il n’était pas question alors d’ouvrir des cliniques pour tuer impunément des milliers d’êtres humains ni de s’enrichir en le faisant.

Deux cent cinquante ans plus tard, Hammourabi a fixé dans son code de lois babyloniennes que:

«Si un homme a frappé la fille d’un autre homme, provoquant ainsi un avortement spontané, il la dédommagera en lui payant une somme de dix sicles d’argent. Si la femme meurt des suites de cette avortement, on mettra à mort la fille du coupable.» (lois 209, 210)

L’avortement est toujours dédommageable et la loi du talion «vie pour vie» e-st applicable pour les complications causées à la fille. Cette loi cherchait à faire respecter la vie du foetus et à protéger la vie et la santé de la femme enceinte.

Les Juifs, évidemment, ne sont pas des païens; mais dans leur culture pré-chrétienne nous trouvons aussi une allusion à l’avortement spontané provoqué accidentellement. Moïse a écrit ce code environ quinze siècles avant la venue du christianisme. Il a déclaré au nom de l’Eternel que:

Lorsque des hommes se querelleront, heurteront une femme enceinte et la feront accoucher sans autre accident, ils seront punis d’une amende imposée par le mari de la femme; on la paiera sur l’avis d’arbitres. Mais s’il y a un accident, tu donneras vie pour vie, oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. (Exode 21.22-25)

Le passage concernant l’identité de la personne impliquée dans l’accident n’est pas clair, à savoir s’il s’agit de l’enfant, de la femme ou de tous les deux. Mais si on le considère à la lumière du code babylonien, il indique une amende pour l’avortement accidentel et le talion pour les complications pour la femme. Il va sans dire que la peine sera plus sévère pour les avortements provoqués intentionnellement. Il semble que Moïse n’ait même jamais envisagé une telle éventualité pour son peuple. On trouve, au contraire, une angoisse face à la stérilité et que la fertilité est considérée comme étant une bénédiction de l’Eternel.

Les lois assyriennes ont été rédigées environ mille cinq cents ans avant Jésus-Christ. Comme on peut le constater par ces quelques extraits de leurs lois, les Assyriens étaient très exigeants. Ils ne toléraient pas l’avortement. Leur code de lois dit que:

«Si un homme a frappé une fille d’un homme libre et lui a fait sortir son fruit de son sein, si on a produit contre lui des charges et des preuves, il paiera deux talents 30 mines d’étain; on le frappera de 50 coups de bâton; il fera un mois de corvée royale.» (Tablette A, #21)

«Si un homme ayant frappé une femme mariée lui a fait perdre le fruit de son sein, l’épouse de l’homme qui a fait perdre à la femme mariée le fruit de son sein sera traitée comme il l’a traitée; pour le fruit de son sein il compensera vie pour vie.

Et si cette femme meurt on mettra l’homme à mort; pour le fruit de son sein il compensera vie pour vie.

Et si l’époux de cette femme n’a pas d’enfant et que son épouse ayant été frappée a jeté le fruit de son sein, pour le fruit de son sein on mettra à mort celui qui a frappé.

Si le fruit de son sein est une fille, il compensera néanmoins vie pour vie.» (Tablette A, #50)

«Si un homme ayant frappé une femme mariée qui n’élève pas ses enfants lui fait perdre le fruit de son sein, la peine sera celle-ci: il paiera deux mines d’étain.» (Tablette A, #51)

«Si un homme ayant frappé une prostituée lui a fait perdre le fruit de son sein on lui infligera coup pour coup; et il compensera vie pour vie.» (Tablette A, #52)

«Si une femme a jeté de sa propre volonté le fruit de son sein, et qu’on ait produit contre elle des charges et des preuves on l’empalera et on ne l’enterrera pas. Si elle est morte en jetant le fruit de son sein, on l’empalera et on ne l’enterrera pas.» (Tablette A, #53)

L’avortement volontaire pratiqué par la mère elle-même est puni par le pal et la privation de sépulture; le cas échéant, la peine doit être exécutée même sur le cadavre de la délinquante.

La cruauté du supplice, et le caractère exécrable de son application post mortem montrent que le crime est considéré comme étant d’une extrême gravité. La privation de sépulture atteste que l’avortement est un crime d’après le droit religieux et pour toutes ces raisons est traité comme un délit public. Est-ce que cette nation de païens peut nous enseigner quelque chose?

Les lois des Hittites datent d’environ mille trois cents ans avant Jésus-Christ. On y lit que:

«Si quelqu’un provoque une fausse couche à une femme libre – au 10e mois de sa grossesse, il paiera 10 sicles d’argent – au 5e mois de sa grossesse, il paiera 5 sicles d’argent et il mettra son domaine en gage.» (Une version ultérieure: «Il paiera 20 sicles d’argent») – (Article 17).

«Si quelqu’un provoque une fausse couche à une esclave, au l0e mois de sa grossesse, il paiera 5 sicles d’argent.» (Une version ultérieure: «Il paiera 10 sicles d’argent») – (Article 18)

Les Hittites font suite aux autres codes de lois en punissant ceux qui sont responsables pour les avortements et en révisant leurs lois; comme on peut le constater dans une version ultérieure, ils ont même doublé l’amende imposée.

Néanmoins, il faut admettre que même si ces sociétés imposaient une peine à une tierce personne et la mort pour la femme qui s’avortait, certains pratiquaient l’exposition des enfants comme une forme d’infanticide. Si le père refusait sa progéniture, le nouveau-né était abandonné en pleine nature, n’ayant qu’une faible chance d’être secouru. Mais une fois que l’enfant était accepté par le groupe familial, on ne pouvait plus agir ainsi. Cette pratique, bien que pratiquée comme avant, était chose courante pendant la période romaine.

Dans l’Eglise des premiers siècles, on trouve une réaction à la fois contre l’avortement et contre l’exposition des nouveau-nés. Dans un des premiers codes de conduite pour l’Eglise, qui s’appelle la Didaché et qui date d’environ cent vingt ans après Jésus-Christ, on lit:

«Tu ne supprimeras pas un enfant par l’avortement et tu ne tueras pas un enfant déjà né.» (Didaché 2.2)

En l’an 177 après Jésus-Christ, un des pères de l’Eglise a protesté contre la diffamation faite envers les chrétiens: on les accusait de tuer les enfants et les hommes pour leurs rites secrets au cours desquels ils mangeaient leur chair et buvaient leur sang. Athénagore riposte ainsi:

«Comment peut-on nous accuser de meurtre, nous qui disons que les femmes qui utilisent des drogues pour s’avorter commettent un crime et qu’elles en rendront compte à Dieu. On ne peut, d’une part, croire que le foetus dans le sein de la mère soit créé par Dieu et qu’il soit l’objet de ses soins et, d’autre part, tuer l’individu une fois venu au monde. Nous qui n’exposons pas nos enfants et qui considérons que ceux qui le font commettent un homicide, allons-nous détruire les êtres adultes?» (Plaidoyer pour les chrétiens 35.4-5)

Mes amis. en regardant les traditions des nations «sans Dieu» et les précédents de 1’Eglise, avons-nous le choix de ne pas réagir face au macabre massacre qui se pratique autour de nous au nom des droits de la personne? Nous sommes le sel de la terre et la lumière dans ce monde de ténèbres. Faisons notre part en dénonçant cet holocauste pour mettre fin à cette pratique répugnante qui ne se trouve «pas même chez les païens.»

Wayne A. Jones
professeur d’études bibliques et d’histoire à l’Institut Biblique Béthel
(tiré avec autorisation du «Vigneron», mars 1987)
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